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Article 51 à 60 PDF Imprimer Envoyer

Article 51

Voulons, pour éviter des frais et des longueurs de procédure, que la distribution du prix entier de l’adjudication conjointe des fonds et des esclaves, et de ce qui proviendra du prix des baux judiciaires, soit faite entre les créanciers selon l’ordre de leurs privilèges et hypothèques, sans distinguer ce qui est pour le prix des fonds d’avec ce qui est pour le prix des esclaves.

Article 52

 Et néanmoins des droits féodaux et seigneuriaux ne seront payés qu’à proportion du prix des fonds.

  Article 53

  Ne seront reçus les individus du même lignage et les seigneurs féodaux à retirer les fonds décrétés, s’ils ne retirent les esclaves vendus conjointement avec les fonds, ni les adjudications à retenir les esclaves sans les fonds.

  Article 54

  Ordonnons aux gardiens nobles et bourgeois, usufruitiers locataires d’une terre et autres jouissants de fonds auxquels sont attachés des esclaves qui travaillent, de gouverner les dits esclaves comme bons pères de famille sans qu’ils soient tenus après leur administration, de rendre le prix de ceux qui seront décédés ou diminués par maladies, vieillesse ou autrement sans leur faute, et sans qu’ils puissent aussi retenir comme fruits à leurs profits les enfants nés d’esclaves durant leur administration.

Lesquels nous voulons être conservés et rendus à ceux qui en seront les maîtres et les propriétaires.

  Article 55

Les maîtres âgés de 20 ans pourront affranchir leurs esclaves par tous les actes entre vifs ou à cause de mort, sans qu’ils soient tenus de rendre raison de leur affranchissement, ni qu’ils aient besoin d’avis de parents, encore qu’ils soient mineurs de 25 ans.

  Article 56

  Les esclaves qui auront été faits légataires universels par leurs maîtres, ou nommés exécuteurs de leurs testaments, ou tuteurs de leurs enfants, seront tenus et réputés pour affranchis.

Article 57

  Déclarons leurs affranchissements faits dans nos îles, et les esclaves affranchis n’avoir besoin de nos lettres de naturalité pour jouir des avantages de nos sujets naturels dans notre royaume, terre et pays de notre obéissance, encore qu’ils soient nés dans les pays étrangers.

  Article 58

  Commandons aux affranchis de porter un respect singulier à leurs anciens maîtres, à leurs veuves et à leurs enfants. >En sorte que l’injure qu’ils leur auront faite soit punie plus grièvement, que si elle était faite à une autre personne.

Les déclarons toutefois francs et quittes envers eux de tous autres charges, services et droits utiles que leurs anciens maîtres voudraient prétendre, tant sur les personnes que sur leurs biens et successions en qualité de patron.

Article 59

  Octroyons aux affranchis les mêmes droits, privilèges et immunités dont jouissent les personnes nées libres. Voulons que le mérite d’une liberté acquise produise en eux, tant pour leurs personnes que pour leurs biens, les mêmes effets que le bonheur de la liberté naturelle cause à nos autres sujets.

Article 60

Déclarons les confiscations et les amendes, qui n’ont point de destination particulière par ces présentes, nous appartenir, pour être payées à ceux qui se sont préposés à la recette de nos revenus, voulons néanmoins que le prélèvement soit fait du tiers des dites confiscations et amendes au profit de l’hôpital établi dans l’île où elles auront été adjugées.

  Si donnons l’ordre à nos aimés et loyaux gens tenant notre conseil souverain établi à la Martinique, Guadeloupe, Saint-Christophe, que ces présentes ils aient à les faire lire, publier et enregistrer, et le contenu en elles garder et observer de point en point selon leur forme et teneur, sans contrevenir ni permettre qu’il y soit contrevenu en quelque sorte et manière que ce soit, nonobstant tous édits, déclarations, arrêts et usages, auxquels nous avons dérogé et dérogeons par ces dites présentes, car tel est notre plaisir.

Et enfin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau.

Donné à Versailles au mois de mars 1685.

Signé : Louis le quatorzième.

 

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