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Article 41 à 50 PDF Imprimer Envoyer

Article 41

 Défendons aux juges, à nos procureurs et aux greffiers de prendre aucune taxe dans les procès criminels contré les esclaves, à peine de concussion (perception illégale par un fonctionnaire de sommes indues).

Article 42

 Les maîtres pourront seulement, lorsqu’ils croiront que leurs esclaves l’auront mérité, les faire enchaîner et les faire battre de verges cou de cordes.

Leur défendons de leur donner la torture, ni de leur faire aucune mutilation de membre, à peine de confiscation des esclaves et d’agir contre les maîtres extraordinairement.

Article 43

 Ordonnons à nos officiers de poursuivre les maîtres ou les commandeurs qui auront tué un esclave sous leur puissance ou sous leur direction, et de punir le meurtre selon, l’atrocité des circonstances.

Et en cas qu’il y ait lieu de l’absolution, permettons à nos officiers de renvoyer tant les maîtres que les commandeurs absous, sans qu’ils aient besoin d’obtenir de nous des lettres de grâce.

Article 44

 Déclarons les esclaves être des meubles, et comme tels entrer en la communauté, n’avoir point de suite par hypothèque, se partager également entre les cohéritiers sans préciput (droit accordé à une personne de prélever, avant tout partage, une partie déterminée d’un tout à partager) ni droit d’aînesse, ni être sujets au douaire (droit de l’épouse sur les biens de son mari) coutumier, au retrait féodal et lignager (de même lignage familial), aux droits féodaux et seigneuriaux, aux formalités des décrets, ni aux retranchements des quatre cinquièmes, en cas de disposition à cause de mort testamentaire.

Article 45

 N’entendons toutefois priver nos sujets de la faculté de les stipuler propres à leurs personnes et aux leurs de leur côté et ligne, ainsi qu’il se pratique pour les sommes de deniers et autres choses mobilaires.

Article 46

 Dans les saisies des esclaves seront observées les formalités prescrites par nos ordonnances et les coutumes pour les saisies des choses mobilaires.

Voulons que les deniers en provenant soient distribués par ordre des saisies, ou, en cas de déconfiture, au sol la livre, après que les dettes privilégiées auront été payées, et généralement que la condition des esclaves soit réglée en toutes affaires, comme celle des autres choses mobilaires, aux exceptions suivantes.

Article 47

 Ne pourront être saisis et vendus séparément le mari de la femme et leurs enfants impubères, s’ils sont tous sous la puissance du même maître.

Déclarons nulles les saisies et ventes séparées qui en seront faites, ce que nous voulons avoir lieu dans les aliénations volontaires, sur peine contre ceux qui feraient des aliénations d’êtres privés de celui ou de ceux qu’ils auront gardés, qui seront adjugés aux acquéreurs, sans qu’ils soient tenus de faire aucun supplément de prix.

Article 48

 Ne pourront aussi les esclaves travaillant actuellement dans les sucreries, indigoteries et habitations, âgés de 14 ans et au-dessus jusqu’à 60 ans, être saisis pour dettes, sinon pour qui sera dû au prix de leur achat, bu que la sucrerie ou indigoterie, ou habitation dans laquelle ils travaillent, soient saisies réellement.

Défendons, à peine de nullité, de procéder par saisie réelle et adjudication par décret sur les sucreries, indigoteries ni habitations, sans y comprendre les esclaves de l’âge susdit et y travaillant actuellement.

Article 49

 Les fermiers judiciaires des sucreries, indigotries ou habitations saisies réellement conjointement avec les esclaves seront tenus de payer le prix entier de leur bail sans qu’ils puissent compter parmi les fruits qu ils percevront les enfants nés des esclaves pendant le bail.

Article 50

 Voulons, nonobstant toutes con ventions contraires que nous déclarons nulles, que les dits enfants appartiennent à la partie saisie, si les créanciers sont satisfaits d’ailleurs, ou à l’adjudicataire, s’il intervient un décret.

Et à cet effet mention sera faite, dans la dernière affiche avant l’interposition du décret, de dits enfants nés des esclaves depuis la saisie réelle.

Que dans la même affiche il sera fait mention des esclaves décédés depuis la saisie réelle dans laquelle ils étaient compris.

 

Article 51 à 60