Léonce LEBRUN

| Article 21 à 30 |
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Article 21 Permettons à tous nos sujets habitants de nos îles de se saisir de toutes les choses dont ils trouveront les esclaves chargés lorsqu’ils n’auront point de billets de leurs maîtres, ni de marques connues, pour être rendues incessamment à leurs maîtres, si les habitations sont voisines du lieu où les esclaves auront été surpris en délit, sinon elles seront incessamment envoyées à l’hôpital pour y être en dépôt jusqu’à ce que les maîtres en aient été avertis. Article 22 Les maîtres seront tenus de fournir, par chacune semaine, à leurs esclaves âgés de dix ans et dessus, pour leur nourriture, deux pots et demi, mesure de Paris, de farine de manioc, ou trois cassaves (galette de farine de manioc) pesant chacune 2 livres, ou choses équivalentes, avec 2 livres de bœuf salé, ou 3 livres de poisson, ou autres choses à proportion. Et aux enfants, depuis qu’ils sont sevrés jusqu’à l’âge de dix ans, la moitié des vivres ci-dessus. Article 23 Leur défendons de donner aux esclaves de l’eau de vie de canne ou guildive, pour tenir lieu de la substance mention née en l’article précédent. Article 24 Leur défendons pareillement de se décharger de la nourriture et subsistance de leurs esclaves en leur permettant de travailler certain jour de la semaine pour leur compte particulier. Article 25 Les maîtres seront tenus de fournir à chaque esclave, par chacun an, deux habits de toile ou quatre aunes (ancienne mesure = 1,188m) de toile, au gré des dits maîtres. Article 26 Les esclaves qui ne seront point nourris, vêtus et entretenus par les maîtres selon que nous l’avons ordonné par ces présentes pourront en donner l’avis à notre procureur général et mettre les mémoires (exposés des faits) entre ses mains, sur lesquels et même d’office, si les avis lui en viennent d’ailleurs, les maîtres seront poursuivis à sa requête et sans frais, ce que nous voulons être observé pour les crimes et traitements barbares et inhumains des maîtres envers leurs esclaves. Article 27 Les esclaves infirmés par vieillesse, maladie ou autrement, soit que la maladie soit incurable ou non, seront nourris et entretenus par leur maître. Et en cas qu’ils les eussent abandonnés, les dits esclaves seront adjugés à l’hôpital, et les maîtres seront condamnés à payer six sols pat chacun jour, pour la nourriture et entretien de chaque esclave. Article 28 Déclarons les esclaves ne pouvoir rien avoir qui ne soit à leur maître, et tout ce qui vient par l’industrie ou par la liberté d’autres personnes ou autrement à quelque titre que ce soit, être acquis en pleine propriété à leur maître, sans que les enfants des esclaves, leur père et mère, leurs parents et tous autres esclaves ne puissent rien prétendre par succession, disposition entre vifs ou à cause de mort. Lesquelles dispositions nous déclarons nulles, ensemble toutes les promesses et obligations qu’ils auraient faites, comme étant faites par des gens incapables dé disposer et de contacter de leur chef. Article 29 Voulons néanmoins que les maîtres soient tenus de ce que leurs esclaves auront fait par leur commandement, ensemble de ce qu’ils auront géré et négocié dans les boutiques, et pour l’espèce particulière de commerce à laquelle leurs maîtres les auront préposés. Et en cas que leurs maîtres n’aient donné aucun ordre et ne les aient point préposés, ils seront tenus seulement jusqu’à concurrence de ce qui aura tourné à leur profit. Et si rien n’a tourné au profit .des maîtres, le pécule des dits esclaves que leurs maîtres leur auront permis d’avoir on sera tenu, après que leurs maîtres en auront déduit par préférence ce qui pourra leur en être dû. Sinon, que le pécule consistât en tout ou partie en marchandises dont les esclaves auraient permission de faire trafic à part, sur lesquelles leurs maîtres viendront seulement par contribution au sol la livre avec leurs autres créateurs. Article 30 Ne pourront les esclaves être pourvus d’offices ni de commissions ayant quelques fonctions publiques, ni être constitués agent par autres que leurs maîtres pour gérer ni administrer aucun négoce, ni être arbitres, experts ou témoins tant en matière civile que criminelle, et en cas qu’ils soient entendus en témoignage, leurs dépositions ne serviront que de mémoires pour aider les juges à s’éclaircir ailleurs, sans que l’on en puisse tirer aucune présomption, ni conjecture, ni élément de preuve.
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