Bonjour! Nous sommes le Mardi 21 Mai 2013 - il est 15 h et 21 min
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Article 11

Défendons très expressément aux curés de procéder aux mariages des esclaves, s’ils ne font pas apparaître le consentement de leurs maîtres.

Défendons aussi aux maîtres d’user d’aucunes contraintes sur leurs esclaves pour les marier contre leur gré.

Article 12

Les enfants qui naîtront de mariages entre esclaves seront esclaves et appartiendront aux maîtres des femmes esclaves, et non à ceux de leur mari si le mari et la femme ont des maîtres différents.

Article 13

Voulons que si le mari esclave a épousé une femme libre, les enfants tant mâles que filles suivent la condition de leur mère, et que si le père est libre et la mère esclave, les enfants soient esclaves pareillement.

Article 14

Les maîtres seront tenus de faire mettre en terre sainte dans les cimetières destinés à cet effet leurs esclaves baptisés, à l’égard de ceux qui mourront sans avoir reçu le baptême, ils seront enterrés dans quelque champ voisin du lieu où ils seront décédés.

Article 15

Défendons aux esclaves de porter une arme offensive, ni de gros bâtons, à peine de fouet et de confiscation des armes au profit de celui qui les en trouvera saisis, à l’exception seulement de ceux qui seront envoyés à la chasse par leurs maîtres, et qui seront porteurs de leurs billets ou marques connus.

Article 16

Défendons pareillement aux esclaves appartenant à différents maîtres de s’attrouper le jour ou la nuit, sous prétexte de noces ou autrement, soit chez l’un de leurs maîtres ou ailleurs, et encore moins dans les grands chemins ou lieux écartés; à peine de punition corporelle, qui ne pourra être moindre que du fouet et de la fleur de lis.

Et en cas de fréquentes récidives et autres circonstances aggravantes, pourront être punis de mort, ce que nous laissons à l’arbitrage des juges.

Ordonnons à tous nos sujets de courir sus aux contrevenants, et de les arrêter et de !es conduire en prison, bien qu’ils ne soient officiers et qu’il n’y ait entre eux aucun décret.

Article 17

Les maîtres qui seront convaincus d’avoir permis ou toléré telles assemblées composées d’autres esclaves que ceux qui leurs appartiennent, seront condamnés en leurs propres noms de réparer tout le dommage qui aura été fait à leurs voisins à l’occasion des dites assemblées, et en dix écus d’amende pour la première fois, et au double en cas de récidive.

Article 18

Défendons aux esclaves de vendre des cannes à sucre pour quelque cause et occasion que ce soit, même avec la permission de leurs maîtres, à peine de fouet contre les esclaves, et dix livres tournois contre leurs maîtres qui l’auront permis, et de pareille amende contre l’acheteur.

Article 19

Leur défendons aussi d’exposer en vente au marché, ni de porter dans les maisons particulières pour vendre aucune sorte de denrées, même des fruits, légumes, bois à brûler, herbes pour la nourriture des bestiaux et leurs manufactures Sans permission expresse de leurs maîtres par un billet ou des marques connues, à peine de revendication des choses ainsi vendues, sans restitution du prix par leurs maîtres, et de six livres tournois d’amende à leur profit contre les acheteurs.

Article 20

Voulons à cet effet que deux~personnes soient préposées par nos officiers dans chacun des marchés pour examiner les denrées et marchandises qui y seront apportées par les esclaves, ensemble les billets et marques de leurs maîtres, dont ils seront porteurs.

 

Article 21 à 30