Bonjour! Nous sommes le Mardi 21 Mai 2013 - il est 09 h et 33 min
Théorie de la participation criminelle PDF Imprimer Envoyer

 

Considérant que le droit international admet la responsabilité de celui qui inspire, encourage, facilite la commission d'un Crime contre l'Humanité ou incite à le commettre.

Considérant que la provocation ou la sollicitation directe au crime, l'entente préalable ou le plan concerté en vue de commettre le Crime, sont des formes de participation particulièrement dangereuses pour le prix et la sécurité de l'Humanité et que leur incrimination internationale est donc nécessaire.

Considérant que le fait pour un supérieur hiérarchique de laisser sciemment, s'accomplir ou tolérer, un Crime contre l'Humanité, est punissable, l'omission, assimilée à la commission, constituant une forme de complicité.

Considérant que le droit français fait application du même principe et incrimine la participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation d'un ou plusieurs Crimes contre l'Humanité (art. 212-3 NCP) et admet que des personnes morales puissent être déclarées responsables pénalement de ces Crimes (art. 213-3 NCP).

Imprescriptibilité

Considérant que le droit international déclare imprescriptible le Crime contre l'Humanité (cf. Convention ONU du 26 décembre 1968 - Convention du Conseil de l'Europe du 25 janvier 1974), et concerne aussi bien l'imprescriptibilité de l'action publique que celle de la peine elle-même.

Considérant que le droit français fait application du même principe aux termes de la loi du 26 décembre 1964 s'agissant de l'imprescriptibilité de l'action publique.

Considérant que la jurisprudence de la Cour de Cassation française considère que l'autorité de la chose déjà jugée et la règle " non bis in idem ", de même que la confusion des peines, ne peuvent être utilement invoquées pour paralyser la répression des Crimes contre l'Humanité, " dès lors qu'aucune peine n'a été subie " (cf. 3ème arrêt BARBIE).

Entraide répressive

Considérant que la répression des Crimes contre l'Humanité se fonde sur l'existence d'un " ordre répressif international auquel la notion de frontière et les règles extraditionnelles qui en découlent sont fondamentalement étrangères " (cf. 1er arrêt BARBIE).

Considérant en conséquence que la question de la validité des modes de livraison parallèles à l'extradition, dite " extradition déguisée " en raison des circonstances de la livraison au Tribunal du ou des accusés de Crime contre l'Humanité, est insusceptible de pouvoir entraîner la nullité des procédures de poursuites (cf. 1er arrêt BARBIE).

Action civile

Considérant qu'il n'est ni anormal, ni illicite de la part d'associations habilitées, ou de plaignants individuels, de provoquer ou de solliciter des dépôts de plaintes ou des témoignages, du moment qu'ils sont sincères, afin de demander à des Etats membres de l'Assemblée Générale de l'O.N.U. de signer la présente Requête et d'apporter leurs contributions respectives à la présentation des éléments de faits et de droit concernant les pratiques esclavagistes ayant été perpétrées sur leurs propres sols (cf. 3ème arrêt TOUVIER).

Constitution d'archives audiovisuelles de la justice

Considérant que la présente procédure ayant un caractère historique, il convient de constituer un fonds d'archives à l'usage des générations futures et de permettre l'enregistrement sonore et audio-visuel des audiences relatives à cette procédure.

Les peines applicables