Léonce LEBRUN

| Les faits |
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Et tous autres, à produire, déduire ou suppléer, si besoin est, par les Etats qui seront signataires de la présente Requête. Considérant que le Crime contre l'Humanité comporte un élément matériel et un élément intentionnel, ci-après énuméré : L'élément matériel Considérant que la " déportation ", " la réduction en esclavage ", " la pratique massive et systématique " d'actes de violences particulièrement graves dirigés contre " un groupe de population civile " : " exécutions sommaires ", " viols systématiques ", " tortures ", ou " actes inhumains ", " organisées en exécution d'un plan concerté ", caractérisent l'élément matériel du crime contre l'Humanité. Considérant de surcroît, en l'espèce, que le " plan concerté " n'a pas tendu, contrairement au génocide, à la destruction d'un groupe humain, mais au contraire que son but a été la violation ou la privation des droits individuels, y compris le droit de vie, des membres de ce groupe. Considérant qu'il est patent et avéré, qu'au début du XVIème siècle jusqu'au XIXème siècle, des groupes de populations civiles de race noire ont été déportées d'Afrique pour être réduits en esclavage sur les continents des Amériques. L'élément intentionnel Considérant que les actes ci-dessus ont été " inspirés par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux ". Considérant en effet que leur but a été, aux termes d'un commerce " triangulaire " et d'un système économico-politique dit " colonialisme " d'organiser et de maintenir des groupes de populations civiles de race noire en situation d'asservissement en créant de manière spécifique pour ces populations un statut d'infériorité. Responsabilité pénale des Etats Considérant que l'article 19 du Projet de codification des règles relatives à la responsabilité internationale des Etats élaboré au sein de la Commission du Droit International des Nations Unies (C.D.I.) a défini comme " Crime International tout fait internationalement illicite résultant de la violation par un Etat d'une obligation essentielle à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la communauté internationale (infractions aux règles du jus cogens : agressions, répression coloniale, génocide, apartheid, atteintes massives aux droits de l'Homme…) ". Considérant dès lors que les actes ainsi incriminés sont donc imputés, non seulement à des particuliers, mais à des Etats eux-mêmes, auteurs, instigateurs ou complices des déportations et réductions en esclavage des groupes de populations civiles de race noire du début du XVIème jusqu'au XIXème siècles. Responsabilité des groupements organisés Considérant que si l'ordre criminel émane d'organes dirigeants, la préparation du crime s'effectue au sein des groupements et l'exécution concertée est assurée par les membres de celle-ci, les dits groupements ayant précisément pour objet de mettre en œuvre une politique de déportation et de réduction en esclavage systématiques conformément aux directives étatiques officielles. Considérant dès lors que les actes ainsi incriminés sont donc imputés à ces groupements et à ses membres y ayant appartenu ou ayant agi pour leur compte. Absence de faits justificatifs I - Considérant que le droit international écarte toute justification tirée de l'ordre ou de l'autorisation de la loi nationale. Considérant en effet que cette solution a été retenue successivement par le Statut de Nuremberg (art. 6c) et par la loi n° 10 en ce qui concerne le Crime contre l'Humanité (qualification applicable, selon ces textes, " que ces actes ou persécutions aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés "), puis confirmée de manière générale par la règle n° 2 des " Principes de Nuremberg " selon laquelle " le fait que la législation nationale ne punit pas un acte qui est un crime international ne dégage pas de la responsabilité en droit international celui qui l'a commis ". Considérant que le droit français fait application du même principe en ce qui concerne le Crime contre l'Humanité puisque la loi du 26 décembre 1964 se réfère expressément à la définition de l'article 6c) du Statut de Nuremberg. II - Considérant que le droit international écarte toute justification tirée de la discipline ou de l'obéissance passive. Considérant en effet que les déportations, exécutions, le travail forcé, les persécutions, réductions en esclavage, viols systématiques, exterminations ou expériences biologiques commandés par une autorité supérieure engagent la responsabilité de l'exécutant comme celle du donneur d'ordre ; que dès lors le premier ne saurait invoquer un fait justificatif que le second invoquerait à son tour, et ainsi de suite, jusqu'au sommet de l'Etat, ce qui conduirait à l'impunité systématique des Crimes contre l'Humanité. Considérant que le vrai critère de la responsabilité pénale n'est nullement en rapport avec l'ordre reçu mais réside dans la liberté morale, dans la faculté de choisir chez l'auteur de l'acte reproché (cf. Jugement de Nuremberg, doc. off. 1947, vol. I, p. 236 règle n° 4 des " Principes de Nuremberg " - Projet de Code O.N.U. e 1954, art. 3-que les conditions de l'état de nécessité ou de contrainte morale soient réunies en fait (cf. Graven " les Crimes contre l'Humanité ", Recueil cours La Haye, 1950, p. 582). Considérant que le droit français fait application du même principe en ce qui concerne le Crime contre l'Humanité puisque l'article 213-4 du Nouveau Code Pénal écarte la justification tirée du commandement de l'autorité légitime. III - Considérant que le droit international rejette, d'une part, l'acte d'Etat en tant que fait justificatif, qui, s'agissant de dirigeants constituent précisément le corps même du délit, d'autre part, l'erreur de droit, impardonnable quand elle est imputable à des dirigeants (cf. Lombois, " Observations sur l'avant-projet du Code Pénal International ", RID pénal 1981, p. 543 - Statut de Nuremberg, art. 7 et Règle n° 3 des " Principes de Nuremberg " - Convention sur l'Apartheid de 1973 - Projets de la CDI de 1954 et 1986). Considérant qu'aucune personne accusée de Crime contre l'Humanité investie à titre quelconque de fonctions d'autorité au sein d'une collectivité organisée (Chef d'Etat, Ministres, Hauts fonctionnaires, Militaires, Policiers, Responsables de Grandes Organisations), ne saurait exciper, ni de sa situation officielle pour décliner toute responsabilité personnelle, ni d'une immunité politique et judiciaire selon la théorie de l'acte d'Etat consistant opérer le transfert de sa responsabilité pénale sur l'Etat qu'il représente. Considérant que le droit français fait application du même principe et retient la responsabilité pénale du supérieur hiérarchique auteur ou complice d'un Crime contre l'Humanité, la responsabilité du Chef ne pouvant inversement être dégagée par la responsabilité propre de ses subordonnés.
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