Léonce LEBRUN

| En droit |
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1/- Considérant que l'article 6c du Statut du Tribunal Militaire International de Nuremberg dispose : " Les actes suivants, ou l'un quelconque d'entre eux, sont des crimes soumis à la juridiction du Tribunal et entraînent une responsabilité individuelle : c/ Les crimes contre l'Humanité : c'est-à-dire l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation, et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions qu'ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés ont été commis à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du Tribunal ou en liaison avec ce crime. Les dirigeants, organisateurs, provocateurs ou complices qui ont pris part à l'élaboration ou à l'exécution d'un plan concerté ou d'un complot pour commettre l'un quelconque des crimes ci-dessus définis sont responsables de tous les actes accomplis par toutes personnes en exécution de ce plan ". Considérant que la Convention du 9 décembre 1948 de l'AG de l'O.N.U. dispose : " Reconnaissant qu'à toutes les périodes de l'histoire, le génocide a infligé de grandes pertes à l'Humanité ; Convaincus que pour libérer l'Humanité d'un fléau aussi odieux, la coopération internationale est nécessaire ; Art. 1er - Les parties contractantes confirment que le génocide, qu'il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre, est un Crime du droit des gens, qu'elles s'engagent à prévenir et à punir. Art. 2 - Dans la présente convention, le génocide s'entend de l'un quelconque des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire, en tout ou partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel : a) Meurtre de membres du groupe ; Art. 3 - Seront punis les actes suivants : a) Le génocide ; Art. 4 - Les personnes ayant commis le génocide ou l'un quelconque des autres actes énumérés à l'article 3 seront punies, qu'elles soient des gouvernants, des fonctionnaires ou des particuliers. Considérant que l'article unique de la loi française du 24 décembre 1964, dispose : " Les Crimes contre l'Humanité tels qu'ils sont définis par la résolution des Nations Unies du 13 février 1946, prenant acte de la définition des Crimes contre l'Humanité, telle qu'elle figure dans la Charte du Tribunal International du 8 août 1945, sont imprescriptibles par leur nature ". Considérant que l'article 212-1 du Nouveau Code Pénal Français, dispose : " La déportation, la réduction en esclavage ou la pratique massive et systématique d'exécutions sommaires, d'enlèvement de personnes suivies de leur disparition, de la torture ou d'acte inhumains, inspirées par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux et organisées en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de population civile sont punies de la réclusion criminelle à perpétuité ". II - Considérant qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de Cassation Française que les responsables des Crimes ci-dessus incriminés ne sauraient, pour tenter de s'exonérer, " se prévaloir, ni de l'ordre, ni de l'autorité de la loi, l'illégalité d'un ordre de l'autorité légitime en matière de Crime contre l'Humanité étant toujours manifeste " (cf. arrêt PAPON). Considérant que les responsables ne sauraient " davantage invoquer la contrainte, les menaces de représailles, celles-ci " n'ayant jamais été d'une intensité de nature à abolir le libre arbitre " (cf. arrêt PAPON). Considérant qu'il faut et qu'il suffit de constater que " les arrestations et séquestrations, ainsi que les transferts massifs de personnes en vue de leur déportation ", " ont eu pour victimes des personnes choisies en raison de leur appartenance à la race noire " (cf., arrêt PAPON). Considérant que les responsables ont apporté leur " concours actif ", " en connaissance de cause " par leurs " agissements personnels à l'exécution de faits criminels " et qui " s'inscrivaient dans le cadre d'un plan concert " (cf. arrêt PAPON). Considérant que la Cour de Cassation après avoir énoncé que la loi n° 64-1326 du 26 décembre 1964 " procède nécessairement du texte international " le Statut de NUREMBERG art. 6c) sur lequel elle s'articule expressément, a estimé que cette loi s'était " bornée à confirmer qu'elle était déjà acquise en droit interne, par l'effet des accords internationaux auxquels la France avait adhéré, l'intégration à la fois de l'incrimination dont s'agit et de l'imprescriptibilité de ces faits " (cf. 2ème arrêt BARBIE). Considérant que l'O.N.U. a décidé l'institution d'un Tribunal International siégeant à La Haye afin de juger les Crimes commis en ex-Yougoslavie et au Rwanda sur le fondement des incriminations suivantes : - Le génocide tel qu'il est défini par l'article 2 de la Convention des Nations Unies du 9 novembre 1978 (cf. ci-dessus) ; Considérant en conséquence que le Soussigné et ses Mandants, sollicitent donc que le Tribunal International de La Haye soit saisi afin de faire condamner pour Crime contre l'Humanité la déportation et la réduction en esclavage, suivies de tortures ou d'actes inhumains, de groupes de populations civiles de race noire, du début du XVIème jusqu'au XIXème siècles, organisées en exécution d'un plan concerté, résultant d'un commerce international dit " triangulaire " et d'un système d'exploitation économico-politique dit " colonialisme ", perpétrés par des Etats et des Individus.
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