Article
21
Permettons à tous nos sujets habitants de nos îles de se saisir de toutes les choses
dont ils trouveront les esclaves chargés lorsqu’ils n’auront point de billets
de leurs maîtres, ni de marques connues, pour être rendues incessamment à
leurs maîtres, si les habitations sont voisines du lieu où les esclaves auront
été surpris en délit, sinon elles seront incessamment envoyées à l’hôpital
pour y être en dépôt jusqu’à ce que les maîtres en aient été avertis.
Article
22
Les
maîtres seront tenus de fournir, par chacune semaine, à leurs esclaves âgés
de dix ans et dessus, pour leur nourriture, deux pots et demi, mesure de Paris,
de farine de manioc, ou trois cassaves (galette de farine de manioc) pesant chacune 2 livres, ou choses équivalentes, avec
2 livres de bœuf salé, ou 3 livres de poisson, ou autres choses à proportion.
Et
aux enfants, depuis qu’ils sont sevrés jusqu’à l’âge de dix ans, la moitié des vivres ci-dessus.
Article
23
Leur
défendons de donner aux esclaves de l’eau de vie de canne ou guildive, pour
tenir lieu de la substance mention née en l’article précédent.
Article
24
Leur
défendons pareillement de se décharger de la nourriture et subsistance de
leurs esclaves en leur permettant de travailler certain jour de la semaine
pour leur compte particulier.
Article
25
Les
maîtres seront tenus de fournir à chaque esclave, par chacun an, deux habits
de toile ou quatre aunes (ancienne
mesure = 1,188m) de
toile, au gré des dits maîtres.
Article
26
Les
esclaves qui ne seront point nourris, vêtus et entretenus par les maîtres
selon que nous l’avons ordonné par ces présentes pourront en donner l’avis
à notre procureur général et mettre les mémoires (exposés des faits) entre ses mains, sur lesquels et même d’office, si les
avis lui en viennent d’ailleurs, les maîtres seront poursuivis à sa requête
et sans frais, ce que nous voulons être observé pour les crimes et traitements
barbares et inhumains des maîtres envers leurs esclaves.
Article
27
Les
esclaves infirmés par vieillesse, maladie ou autrement, soit que la maladie
soit incurable ou non, seront nourris et entretenus par leur maître.
Et
en cas qu’ils les eussent abandonnés, les dits esclaves seront adjugés à l’hôpital,
et les maîtres seront condamnés à payer six sols pat chacun jour, pour la
nourriture et entretien de chaque esclave.
Article
28
Déclarons
les esclaves ne pouvoir rien avoir qui ne soit à leur maître, et tout ce qui
vient par l’industrie ou par la liberté d’autres personnes ou autrement à
quelque titre que ce soit, être acquis en pleine propriété à leur maître,
sans que les enfants des esclaves, leur père et mère, leurs parents et tous
autres esclaves ne puissent rien prétendre par succession, disposition entre
vifs ou à cause de mort.
Lesquelles
dispositions nous déclarons nulles, ensemble toutes les promesses et obligations
qu’ils auraient faites, comme étant faites par des gens incapables dé disposer
et de contacter de leur chef.
Article
29
Voulons
néanmoins que les maîtres soient tenus de ce que leurs esclaves auront fait
par leur commandement, ensemble de ce qu’ils auront géré et négocié dans les
boutiques, et pour l’espèce particulière de commerce à laquelle leurs maîtres
les auront préposés.
Et
en cas que leurs maîtres n’aient donné aucun ordre et ne les aient point préposés,
ils seront tenus seulement jusqu’à concurrence de ce qui aura tourné à leur
profit.
Et
si rien n’a tourné au profit .des maîtres, le pécule des dits esclaves que
leurs maîtres leur auront permis d’avoir on sera tenu, après que leurs maîtres
en auront déduit par préférence ce qui pourra leur en être dû.
Sinon,
que le pécule consistât en tout ou partie en marchandises dont les esclaves
auraient permission de faire trafic à part, sur lesquelles leurs maîtres viendront
seulement par contribution au sol la livre avec leurs autres créateurs.
Article
30
Ne
pourront les esclaves être pourvus d’offices ni de commissions ayant quelques
fonctions publiques, ni être constitués agent par autres que leurs maîtres
pour gérer ni administrer aucun négoce, ni être arbitres, experts ou témoins
tant en matière civile que criminelle, et en cas qu’ils soient entendus en
témoignage, leurs dépositions ne serviront que de mémoires pour aider les
juges à s’éclaircir ailleurs, sans que l’on en puisse tirer aucune présomption,
ni conjecture, ni élément de preuve.