Article
1
Voulons
et entendons que l’Edit du feu Roi de glorieuse mémoire, notre très honoré
seigneur et père, du 23 avril 1615, soit exécuté dans nos îles, ce faisant,
ordonnons à tous nos officiers de chasser hors de nos îles tous les juifs
qui y ont établi leur résidence, auxquels, comme aux ennemis déclarés du nom
chrétien, nous commandons d’en sortir dans trois mois, à compter du jour de
la publication des présentes, à peine de confiscation de corps et de biens.
Article
2
Tous
les esclaves qui seront dans nos îles seront baptisés et instruits dans la
religion catholique, apostolique et romaine. Ordonnons aux habitants qui achèteront
des nègres nouvellement arrivés d’en avertir les gouverneur et intendant des
dites îles dans huitaine au plus tard, à peine d’amende arbitraire, lesquels
donneront les ordres nécessaires pour les faire instruire et baptiser dans
le temps convenable.
Article
3
Interdisons
tout exercice public d’autre religion que la religion catholique, apostolique
et romaine, voulons que les contrevenants soient punis comme rebelles et désobéissants
à nos commandements, défendons toutes assemblées pour cet effet, lesquelles
nous déclarons les assemblées illicites et séditieuses, sujettes à la môme
peine, qui aura lieu même contre les maîtres qui les permettront ou souffriront
à l’égard de leurs esclaves.
Article
4
Ne
seront préposés aucun commandeurs à la direction des nègres, qui ne fassent
profession de la religion catholique, apostolique et romaine, à peine de confiscation
des dits nègres contre les maîtres qui les auront préposés et de punition
arbitraire contre les commandeurs qui auront accepté la dite direction.
Article
5
Défendons
à nos sujets de la religion prétendue réformée d’apporter aucun trouble ni
empêchements à nos autres sujets, même à leurs esclaves, dans le libre exercice
de là religion catholique, apostolique et romaine, à peine de punition exemplaire.
Article
6
Ordonnons à tous nos sujets, de quelque qualité et condition qu’ils soient, d’observer les jours
de Dimanche et fêtes qui sont gardés par nos sujets de la religion
catholique, apostolique et romaine, leur défendons de travailler ; ni
faire travailler leurs esclaves aux dits jours, depuis l’heure de minuit jusqu’à
l’autre minuit, à la culture de la terre, à la manufacture des sucres, et
à tous autres ouvrages, à peine d’amende et de punition arbitraire contre
les maîtres, et de confiscation tant des dits sucres que des dits esclaves
qui seront surpris par nos officiers dans leur travail.
Article
7
Leur
défendons pareillement de tenir le marché des nègres et toutes marchandises
les dits jours sur peine de confiscation des marchandises qui se trouveront
alors au marché, et à une amende arbitraire contre les marchands.
Article
8
Déclarons
nos sujets qui ne sont pas de la religion catholique, apostolique et romaine
incapables de contracter à l’avenir aucuns mariages valables, déclarons bâtards
tous les enfants qui naîtront de telles liaisons, que nous voulons être tenues
et réputées, tenons et considérons comme vrais concubinages.
Article
9
Les
hommes libres qui auront eu un ou plusieurs enfants de leurs concubinages
avec leurs esclaves, ensemble les maîtres qui les auront soufferts, seront
chacun condamné à une amende de deux mille livres de sucre.
Et
s’ils sont les maîtres de l’esclave de laquelle ils auront les dits enfants,
voulons qu’outre l’amende, ils soient privés de l’esclave et des enfants,
et qu’elle et eux soient confisqués au profit de l’hôpital, sans pouvoir être
affranchis.
N’entendons
toutefois le présent article avoir lieu, si l’homme libre n’est pas marié
à une autre personne durant son concubinage avec son esclave, épousera dans
les formes observées par l’Eglise, sa dite esclave sera affranchie par ce
moyen et les esclaves rendus
libres et légitimes.
Article
10
Les
dites solennités prescrites; par l’ordonnance de Blois et par la déclaration
du mois de novembre 1639, pour les mariages, seront observées tant à l’égard
des personnes libres que des esclaves, sans néanmoins que le consentement
de père et de la mère de l’esclave y soit nécessaire mais celui du maître
seulement.