Article
11
Défendons
très expressément aux curés de procéder aux mariages des esclaves, s’ils ne
font pas apparaître le consentement de leurs maîtres.
Défendons
aussi aux maîtres d’user d’aucunes contraintes sur
leurs esclaves pour les marier contre leur gré.
Article
12
Les
enfants qui naîtront de mariages entre esclaves seront esclaves et appartiendront
aux maîtres des femmes esclaves, et non à ceux de leur mari si le mari et
la femme ont des maîtres différents.
Article
13
Voulons
que si le mari esclave a épousé une femme libre, les enfants tant mâles que
filles suivent la condition de leur mère, et que si le père est libre et la
mère esclave, les enfants soient esclaves pareillement.
Article
14
Les
maîtres seront tenus de faire mettre en terre sainte dans les cimetières destinés
à cet effet leurs esclaves baptisés, à l’égard de ceux qui mourront sans avoir
reçu le baptême, ils seront enterrés dans quelque champ voisin du lieu où
ils seront décédés.
Article
15
Défendons
aux esclaves de porter une arme offensive, ni de gros bâtons, à peine de fouet
et de confiscation des armes au profit de celui qui les en trouvera saisis,
à l’exception seulement de ceux qui seront envoyés à la chasse par leurs maîtres,
et qui seront porteurs de leurs billets ou marques connus.
Article
16
Défendons
pareillement aux esclaves appartenant à différents maîtres de s’attrouper
le jour ou la nuit, sous prétexte de noces ou autrement, soit chez l’un de
leurs maîtres ou ailleurs, et encore moins dans les grands chemins ou lieux
écartés; à peine de punition corporelle, qui ne pourra être moindre que du
fouet et de la fleur de lis.
Et
en cas de fréquentes récidives et autres circonstances aggravantes, pourront
être punis de mort, ce que nous laissons à l’arbitrage des juges.
Ordonnons à tous nos sujets de courir sus aux contrevenants, et de les arrêter et de
!es conduire en prison, bien qu’ils ne soient officiers et qu’il n’y ait entre
eux aucun décret.
Article
17
Les
maîtres qui seront convaincus d’avoir permis ou toléré telles assemblées composées
d’autres esclaves que ceux qui leurs appartiennent, seront condamnés en leurs
propres noms de réparer tout le dommage qui aura été fait à leurs voisins
à l’occasion des dites assemblées, et en dix écus d’amende pour la première
fois, et au double en cas de récidive.
Article
18
Défendons
aux esclaves de vendre des cannes à sucre pour quelque cause et occasion que
ce soit, même avec la permission de leurs maîtres, à peine de fouet contre
les esclaves, et dix livres tournois contre leurs maîtres qui l’auront permis,
et de pareille amende contre l’acheteur.
Article
19
Leur
défendons aussi d’exposer en vente au marché, ni de porter dans les maisons
particulières pour vendre aucune sorte de denrées, même des fruits, légumes,
bois à brûler, herbes pour la nourriture des bestiaux et leurs manufactures
Sans permission expresse de leurs maîtres par un billet ou des marques connues,
à peine de revendication des choses ainsi vendues, sans restitution du prix
par leurs maîtres, et de six livres tournois d’amende à leur profit contre
les acheteurs.
Article
20
Voulons à cet effet que deux~personnes soient préposées par nos officiers dans chacun
des marchés pour examiner les denrées et marchandises qui y seront apportées
par les esclaves, ensemble les billets et marques de leurs maîtres, dont ils
seront porteurs.